ASTREINTES : LE CONTRAT DE TRAVAIL NE SUFFIT PAS A LEUR DONNER UN CARACTERE OBLIGATOIRE

Dans un arrêt du 23 mai 2017 (Cass. Soc. 23 mai 2017, n°15-24.507), la Cour de cassation s’est prononcée sur le caractère obligatoire des périodes d’astreintes mentionnées dans le contrat de travail du salarié.

En l’espèce, un salarié avait signé un avenant prévoyant l’obligation pour le salarié d’effectuer des périodes d’astreintes pendant le mois, mais, une fois le contrat signé, avait refusé d’effectuer des astreintes et, en conséquence, avait été licencié pour faute grave.

Le salarié avait contesté son licenciement et la Cour d’appel l’avait débouté au motif que le fait de mentionner les périodes d’astreintes dans le contrat de travail (accepté par le salarié) leur donnait un caractère obligatoire pour le salarié.

Saisie de la question, la Cour de cassation n’a pas validé le raisonnement de la Cour d’appel et a jugé que pour avoir un caractère obligatoire pour le salarié, les astreintes doivent être, conformément à l’ancien article L 3121-7 du Code du travail :

–        Prévues par un accord collectif

–        OU fixées unilatéralement par l’employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.

Ces deux exigences ont été reprises par la loi du 8 août 2016 aux articles L 3121-11 et L 3121-12 du Code du travail, de sorte que la solution retenue par la Cour de cassation est transposable aux situations actuelles.

Les employeurs devront donc être prudents dans la mise en place d’éventuelles astreintes en s’obligeant à respecter les dispositions des articles L 3121-11 et L 3121-12 du Code du travail pour que les périodes d’astreintes aient un caractère obligatoire pour les salariés.

Laura Bertrand, Avocat à la cour

Solene Hervouet, Juriste

www.caravage-avocats.com

Droit social

 

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