ANNULATION D’UNE AUTORISATION D’UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE D’UN SALARIE PROTEGE : A DEFAUT DE REINTEGRATION, UNE INDEMNITE EST DUE POUR NON-RESPECT DU STATUT PROTECTEUR

Dans un arrêt du 15 mai 2019, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conséquences de l’annulation de l’autorisation délivrée par l’inspecteur du travail sur une rupture conventionnelle individuelle conclue avec un salarié protégé. (Soc., 15 mai 2019, n° 17-28.547, F-P+B)

Pour rappel, lorsqu’une rupture conventionnelle individuelle est conclue avec un salarié protégé, l’employeur a l’obligation de solliciter l’autorisation auprès de l’inspecteur du travail. Ce n’est qu’en cas d’annulation de l’autorisation de l’administration que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la validité de la rupture conventionnelle (Soc, 26 mars 2014, n°12-21.136 ; 20 décembre 2017, n°16-14.880).

En l’espèce, un salarié, directeur de projet, membre de la DUP et du CHSCT, avait signé une rupture conventionnelle, pour laquelle l’inspecteur du travail avait délivré une autorisation. Ce salarié avait exercé un recours hiérarchique devant le ministre du Travail, et avait obtenu l’annulation de cette autorisation.

Son employeur lui avait alors proposé une réintégration sur un poste de chef de projet, de qualification inférieure.

Considérant que l’employeur n’avait pas rempli son obligation de réintégration, le salarié a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La Cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l’employeur. Elle a jugé que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement nul et condamné l’employeur à payer diverses sommes de dommages et intérêts pour licenciement nul et notamment une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur du salarié.

La Cour de Cassation a confirmé cette position et a retenu que :

« (…) le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu’il en résulte que, lorsque l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d’une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur pour ce motif produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;

(…) la cour d’appel, qui a prononcé la résiliation du contrat de travail du fait de l’inexécution par l’employeur de son obligation de procéder à la réintégration du salarié dans son poste ou un poste équivalent, en a déduit à bon droit que le salarié pouvait prétendre à une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à la fin de la période de protection dans la limite de trente mois. »

Cette solution n’est pas surprenante dans la mesure où la Cour de Cassation fait une application de sa jurisprudence rendue en matière de licenciement non autorisé d’un salarié protégé, à savoir qu’à défaut d’autorisation :

1)     Le salarié a droit de solliciter sa réintégration à son poste ou à un poste équivalent,s’il ne justifie pas d’une impossibilité de réintégration ;

2)     A défaut, le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois.

Il est à noter que désormais l’indemnisation versée au salarié en méconnaissance du statut protecteur n’est plus limitée à vingt-quatre mois, mais trente mois de salaires, ce qui est également confirmé par une décision du même jour à propos d’un licenciement d’un représentant d’une section syndicale. (Soc., 15 mai 2019, n° 18-11.036, F-P+B)

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