1ERE DECISION DE RECONNAISSANCE DU SALARIAT POUR LES CHAUFFEURS VTC !

Dans une des premières décisions en la matière, le Conseil des Prud’hommes de Paris, dans un arrêt du 20 décembre 2016[1], reconnait le statut de salarié aux chauffeurs VTC vis-à-vis des plateformes numériques de mise en relation avec les clients.

En l’espèce, un auto-entrepreneur avait conclu avec une plateforme numérique un contrat de location de véhicules ainsi qu’un contrat d’adhésion au système informatisé permettant la mise en relation avec les clients.

Puis ce dernier avait saisi le Conseil des prud’hommes pour voir sa relation de travail requalifiée en salariat.

Après avoir rappelé que l’auto-entreprenariat ne s’opposait pas nécessairement à une hypothèse de salariat en raison d’une présomption simple et non irréfragable[2] et que la dénomination donnée à la convention ne dépend pas de la volonté des parties mais des circonstances de fait, le juge, par un faisceau d’indices, va reconnaitre la qualité de salarié à l’auto-entrepreneur en raison :

–        D’un lien de subordination caractérisé par le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur qui donnait des directives au salarié et contrôlait son comportement, ses horaires de travail ainsique sa tenue vestimentaire ;

 

–        D’une dépendance économique du salarié vis-à-vis de la société qui l’empêchait de passer par une autre société concurrenteou encore de « marauder » rendant ainsi le développement d’une clientèle, en dehors des utilisateurs de la plateforme, impossible.

Le Conseil a, dans ce dossier, utilisé les outils auxquels il est habitué : l’indice de dépendance économique et celui de la subordination[3].

Il semble toutefois que le critère de dépendance économique soit pour le Conseil le critère déterminant puisqu’il prend soin de préciser dans son jugement qu’il s’agit « d’un obstacle rédhibitoire au maintien du statut d’auto-entrepreneur ».

En raison de la requalification prononcée par le Conseil, la société de VTC a été condamnée lourdement notamment au paiement d’un rappel de salaire, d’heures supplémentaires, d’indemnités de congés payés, de repas et de costume ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.

Cette première décision n’est que le coup d’envoi d’une série de litiges pendants devant les Conseils des prud’hommes concernant des entreprises de VTC.

Début 2016, l’URSSAF avait déjà redressé une autre plateforme en considérant que les chauffeurs VTC devaient être considérés comme des salariés. Cette décision a été contestée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dont la décision est attendue.

Affaire à suivre donc…

 

 

[1] Cons. Prudh. Paris 20 décembre 2016 n°14/16389

[2] Cass Civ 2ème, 7 juillet 2016 n°15-16.110

[3] Cass Crim 29 octobre 1985 n°84-95.559

Partager cet article

Les dernières actus

LA PROTECTION DE LA SALARIEE ENCEINTE OU EN CONGE MATERNITE

Par arrêt du 29 novembre 2023 (n°22-15.794), la Cour de cassation a précisé le régime de protection de la salariée en état de grossesse ou en congé maternité. Pour rappel, sur le fondement des articles L. 1225-1 et suivants du Code du travail, ce régime de protection...